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L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de Suppression : seizeAjout : dix-sept membres ayant voix délibérative : 1° Suppression : SeptAjout : Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ; 2° Suppression : DeuxAjout : Cinq représentants de l'Etat, désignés Suppression : l'unAjout : conjointement par le ministre chargé de l'économieSuppression : , Suppression : l'autre parAjout : et le ministre chargé de la consommation ; 3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 4° Suppression : CinqAjout : Le Suppression : personnalitésAjout : président Suppression : qualifiéesAjout : de Suppression : désignéesAjout : la Suppression : parAjout : Commission Ajout : de la sécurité des consommateurs, le Suppression : ministreAjout : président Suppression : chargéAjout : de Ajout : la Commission des clauses abusives, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommationAjout : , Suppression : enAjout : un Suppression : raisonAjout : ingénieur Ajout : des corps de Suppression : leurAjout : l'Etat Suppression : compétence.Ajout : et Ajout : un magistrat désignés par le ministre chargé de la consommation ; Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Ajout : Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions prévues à l'article L. 132-2 et à l'article L. 224-1. En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.