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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 1 janvier 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le directeur général de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement. Le directeur général : 1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ; 2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ; 3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ; 4° Recrute et gère le personnel ; 5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ; 6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Nouvelle version :
Le directeur général de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement. Le directeur général : 1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ; 2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ; 3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ; 4° Recrute et gère le personnel
Ajout : .
Ajout : Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès d'une commission relevant du chapitre IV du titre III du livre V des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 534-17, ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II de l'article R. 534-17 , le directeur général consulte le président de cette commission
; 5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ; 6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.