Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 7 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
17 mots ajoutésAucune suppression
Les articles 38 à Ajout : 42, 44 à 56 Ajout : et l'article R. 30-1 du livre des procédures fiscales s'appliquent aux propriétaires récoltants qui : 1° Exception faite du sucrage des vendanges ou des moûts de raisins opéré dans les limites et conditions légales, n'ajoutent à leurs récoltes aucun produit susceptible d'en augmenter la teneur en alcoolAjout : ; 2° Ne reçoivent du dehors aucune quantité de matières premières de la nature de celles qu'ils entendent distiller, à moins qu'ils ne déclarent au préalable ces matières au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et ne s'engagent à les représenter au service des impôts, jusqu'à l'achèvement de leurs distillations. Sont soumis aux règles tracées par les articles 57 à 91 : aAjout : . Les propriétaires récoltants ne remplissant pas ces conditionsAjout : ; bAjout : . Ceux qui exercent, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'associés, la profession de débitant ou de marchand en gros d'alcools, dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton