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Les articles 38 à Suppression : 42Ajout : 41 , 44 à 56 et l'article R. 30-1 du livre des procédures fiscales s'appliquent aux propriétaires récoltants qui : 1° Exception faite du sucrage des vendanges ou des moûts de raisins opéré dans les limites et conditions légales, n'ajoutent à leurs récoltes aucun produit susceptible d'en augmenter la teneur en alcool ; 2° Ne reçoivent du dehors aucune quantité de matières premières de la nature de celles qu'ils entendent distiller, à moins qu'ils Suppression : neAjout : n'en Suppression : déclarentAjout : informent au préalable Suppression : ces matières au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et ne s'engagent à les représenter auAjout : le service des douanes et droits indirects, jusqu'à l'achèvement de leurs distillations. Sont soumis aux règles tracées par les articles 57 à Suppression : 91Ajout : 87 : a. Les propriétaires récoltants ne remplissant pas ces conditions ; b. Ceux qui exercent, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'associés, la profession de débitant ou Ajout : d'entrepositaire agréé mentionné au 3° du I de Suppression : marchandAjout : l'article Suppression : enAjout : 302 Suppression : grosAjout : G Suppression : d'alcoolsAjout : du code général des impôts, dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton ; c. Les bouilleurs de cru convaincus d'avoir enlevé ou laissé enlever de chez eux des spiritueux sans Suppression : expéditionAjout : document Ajout : d'accompagnement ou avec Suppression : uneAjout : un Suppression : expéditionAjout : document Ajout : d'accompagnement inapplicable et qui ont été privés, par décision judiciaire ou transaction, du bénéfice du régime des bouilleurs de cru pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante.