CAA de Lyon — 5ème chambre
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Le rendement minimal des matières premières à distiller qui est communiqué par le bouilleur au service des douanes et droits indirects est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller. Les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures sont dispensés de communiquer le rendement minimal au service des douanes et droits indirects.
Cartographie jurisprudentielle
CAA de Lyon — 5ème chambre
CAA de MARSEILLE — 3ème chambre
Cour administrative d'appel de Nantes — 1ere chambre
Cour administrative d'appel de Marseille — 4eme chambre formation a 3
Cour administrative d'appel de Paris — 5eme chambre formation b
Cour administrative d'appel de Versailles — 1ere chambre
Conseil d'Etat — 3eme et 8eme sous sections reunies
Cour de cassation — Chambre sociale
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Conseil d'Etat