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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 4 août 2000
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après une déclaration faite trois jours au moins à l'avance au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent pour la circonscription. Si l'atelier de distillation est établi dans des locaux ou sur des emplacements clos, il ne peut avoir aucune communication intérieure avec des locaux non occupés par l'exploitant ou dans lesquels celui-ci exercerait un commerce de boissons ou détiendrait des matières susceptibles d'être distillées ou des liquides fermentés. L'administration notifie à l'exploitant les jours et heures pendant lesquels la brûlerie pourra être mise en activité.
Nouvelle version :
Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après Suppression : une
Ajout : dépôt
Suppression : déclaration
Ajout : ou
Suppression : faite
Ajout : transmission
Ajout : d'une déclaration,
trois jours au moins à l'avance
Ajout : ,
au
Suppression : directeur régional
Ajout : service
des douanes et droits indirects territorialement compétent
Suppression : pour la circonscription
. Si l'atelier de distillation est établi dans des locaux ou sur des emplacements clos, il ne peut avoir aucune communication intérieure avec des locaux non occupés par l'exploitant ou dans lesquels celui-ci exercerait un commerce de boissons ou détiendrait des matières susceptibles d'être distillées ou des liquides fermentés. L'administration notifie à l'exploitant les jours et heures pendant lesquels la brûlerie pourra être mise en activité.