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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 novembre 2016 au 1 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les récipients destinés à la production ou au stockage des produits intermédiaires et des alcools mentionnés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant et avant toute utilisation, d'un certificat de jaugeage délivré et renouvelé dans les conditions déterminées par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Ce certificat est transmis à l'administration des douanes et droits indirects. Ces récipients doivent permettre le prélèvement d'un échantillon. En cas de déformation, modification ou réparation susceptibles de changer la capacité d'un récipient, l'utilisation en est interdite jusqu'à l'établissement et la transmission à l'administration des douanes et droits indirects d'un nouveau certificat de jaugeage.
Nouvelle version :
Les récipients destinés à la production ou au stockage des produits intermédiaires et des alcools mentionnés
Suppression : aux articles
Ajout : à
Suppression : 402
Ajout : l'
Suppression : bis
Ajout : article
Suppression : et
Ajout : L.
Suppression : 403
Ajout : 313-15
du code
Suppression : général
des
Suppression : impôts
Ajout : impositions
Ajout : sur les biens et services et dont la contenance est supérieure à dix hectolitres
doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant et avant toute utilisation, d'un certificat de jaugeage délivré
Suppression : et renouvelé
dans les conditions déterminées par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Ce certificat est
Suppression : transmis
Ajout : tenu
à
Ajout : disposition de
l'administration des douanes et droits indirects. Ces récipients doivent permettre le prélèvement d'un échantillon. En cas de déformation, modification ou réparation susceptibles de changer la capacité d'un récipient, l'utilisation en est interdite jusqu'à l'établissement et la transmission à l'administration des douanes et droits indirects d'un nouveau certificat de jaugeage.