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Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2001
Sont assimilées aux distilleries soumises au régime général les distilleries non équipées ou partiellement équipées en compteur dans lesquelles, pour assurer la prise en charge de l'alcool produit, ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) juge utile soit d'imposer un système de coulage sous circuit scellé, soit d'instituer un régime de surveillance permanente en fonction de la nature ou de la qualité de l'alcool obtenu. (M) Modification.