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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 4 août 2000
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects. Cette déclaration mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération. S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution et tenir le registre prévu à l'article 176. Le service arrête ce registre au moins une fois par an et il le règle dans les conditions fixées par ledit article.
Nouvelle version :
Les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en Suppression : faire la déclaration au bureau de déclarations de
Ajout : informer
Suppression : la
Ajout : préalablement
Suppression : direction
Ajout : le
Suppression : générale
Ajout : service
des douanes et droits indirects
Ajout : territorialement compétent
. Cette
Suppression : déclaration
Ajout : information
Ajout : préalable
mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération. S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution
Suppression : et tenir le registre prévu à l'article 176
.
Suppression : Le service arrête ce registre au moins une fois par an et il le règle dans les conditions fixées par ledit article.