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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 16 février 2020 au 2 juin 2024
En cas de cession de titres après leur retrait d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions prévues à la troisième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code, leur prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date de ce retrait.