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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 14 mars 2004
Version en vigueur du 14 mars 2004 au 1 janvier 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui entendent imputer les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values mentionnée à l'article 74-0 F : a) La copie d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ; b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ; c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Nouvelle version :
Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables Suppression : qui entendent imputer les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés
doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values
Suppression : mentionnée
Ajout : prévue
à l'article 74-0 F : a)
Suppression : La
Ajout : Soit
Ajout : la
copie d'un
Ajout : extrait d'un
des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts
Ajout : ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985
; b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ; c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.