Code général des impôts, annexe II
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Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables Suppression : qui entendent imputer les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values Suppression : mentionnéeAjout : prévue à l'article 74-0 F : a) Suppression : LaAjout : Soit Ajout : la copie d'un Ajout : extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts Ajout : ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ; c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.