Code général des impôts, annexe II
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I.Suppression : -Ajout : – L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés. Les acomptes perçus en application de l'article L. Suppression : 13-28Ajout : 323-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément. Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L. Suppression : 13-20Ajout : 322-12 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par le montant de l'indemnité d'expropriation, fixée au préalable. II.Suppression : -Ajout : –