Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 avril 2012 au 24 octobre 2014
Version en vigueur du 24 octobre 2014 au 24 août 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les cas prévus aux 2 et 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts , le formulaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 91 undecies dûment renseigné est déposé au service des impôts des particuliers non résidents, à l'appui de la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code, dans le délai prévu à l'article 175 de ce code. Les transferts de domicile fiscal intervenant postérieurement au transfert de domicile fiscal hors de France sont portés à la connaissance du service des impôts des particuliers non résidents dans les conditions prévues au 5 du IX de l'article 167 bis précité. Pour l'application du 4 du IX de l'article 167 bis précité, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure, adressée, le cas échéant, à son représentant fiscal.
Nouvelle version :
Suppression : Dans les cas
Ajout : Pour
Suppression : prévus
Ajout : l'application
Suppression : aux
Ajout : des
2 et 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts
Suppression :
, le formulaire mentionné au
Suppression : deuxième
Ajout : premier
alinéa
Ajout : du 3 du IX
de l'article
Suppression : 91
Ajout : 167
Suppression : undecies
Ajout : bis
Ajout : du code précité
dûment renseigné est déposé au service des impôts des particuliers non résidents, à l'appui de la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code, dans le délai prévu à l'article 175 de ce code. Les transferts de domicile fiscal intervenant postérieurement au transfert de domicile fiscal hors de France sont portés à la connaissance du service des impôts des particuliers non résidents dans les conditions prévues au 5 du IX de l'article 167 bis précité. Pour l'application du 4 du IX de l'article 167 bis précité, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure, adressée, le cas échéant, à son représentant fiscal.