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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 8 avril 2012 au 24 août 2019
Lors du paiement de l'impôt définitif, le contribuable joint aux documents mentionnés au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts une copie des avis d'imposition établis en application des dispositions de l'article 91 terdecies.