Code général des impôts, annexe II
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Le montant de l'investissement déterminé dans les conditions définies à l'article 88 n'ouvre droit à la déduction prévue à l'article 85 que s'il est supérieur à 10 % du revenu net global déclaré par le contribuable, avant application de cette déduction, au titre de l'année considérée. Le montant de ladite déduction est limité à 25 % du revenu net global susvisé, sans pouvoir excéder la somme de