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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 15 juin 1990 au 20 février 1991
Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 163 bis C-I du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants : - licenciement du titulaire ; - mise à la retraite du titulaire ; - invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ; - décès du titulaire.