Code général des impôts, annexe II
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En cas de clôture Suppression : d'unAjout : du plan avant Ajout : ou, dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, après l'expiration de la cinquième année, le titulaire Suppression : duAjout : de Ajout : ce plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de Ajout : sa clôture diminuée des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou rachats réalisés, concomitamment à la clôtureAjout : , Ajout : en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la deuxième phrase du Suppression : planAjout : 2 du II de l'article 150-0 A précité. Suppression : CetteAjout : La valeur Ajout : liquidative est, le cas échéant, diminuée du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, ne bénéficiant pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration Suppression : précitéeAjout : susmentionnée les éléments nécessaires à la détermination de cette correction. Le gain net défini au 6 de l'article 150-0 D du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions est, le cas échéant, diminué du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du même code. Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître sous une rubrique spéciale le montant du gain net visé au deuxième alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination.