Code général des impôts, annexe II
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Le gain net défini au 6 de l'article 150-0 D du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions Ajout : mentionné à l' article 163 quinquies D du code général des impôts est, le cas échéant, diminué du montant des produits Ajout : et des plus-values qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de Suppression : l' articleAjout : l'article 157 du même code. Le contribuable joint à la déclaration mentionnée à Suppression : l' articleAjout : l'article 74-0 F les éléments nécessaires à la détermination de cette correction Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, cette déclaration doit faire apparaître sous une rubrique spéciale le montant du gain net visé au premier alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination.