Code général des impôts, annexe II
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La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est Suppression : créée par l'entreprise ou luiAjout : mise Suppression : estAjout : en Suppression : livréeAjout : service ou est mise à Suppression : saAjout : la disposition Ajout : de l'entreprise dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Lorsque l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la réduction d'impôt est pratiquée par le contribuable crédit preneur ou par les associés ou membres de l'entreprise qui est crédit preneur. Elle est déterminée en tenant compte du montant des