Code général des impôts, annexe II
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La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt antérieurement pratiquées Ajout : ou sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global effectuée en application des Suppression : huitièmeAjout : vingt-troisième, Suppression : dixièmeAjout : vingt-cinquième et Suppression : onzièmeAjout : vingt-sixième alinéas de ce même I, des dispositions prévues à l'article 199 undecies et du 7 de l'article 199 undecies A du même code, ainsi que des réintégrations au revenu net global des sommes antérieurement déduites conformément au dispositif prévu à l'article 163 tervicies du même code. De même, la créance sur l'Etat prévue au I de l'article 199 undecies B ne peut être utilisée pour le paiement de l'impôt résultant des reprises de réductions d'impôtAjout : ,