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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 9 décembre 2006 au 27 mars 2009
Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies du code général des impôts conservent le document délivré par la maison de l'emploi, mentionné au troisième alinéa de l'article 200 octies précité, jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise.