Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 2 septembre 1994 au 27 octobre 2006
Les résultats bénéficiaires de l'exercice de chaque société ou groupement établis hors de France sont réputés, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un résultat de l'entreprise ou de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans la proportion des actions, parts et droits financiers détenus directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de ce même article. Cette proportion est calculée conformément aux dispositions de l'article 102 SA. Toutefois, il n'est pas tenu compte des actions, parts et droits financiers détenus indirectement par l'intermédiaire d'autres entreprises ou personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés en France, au titre de l'article 209 B déjà cité, à raison des mêmes résultats.