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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 2 septembre 1994
Version en vigueur du 2 septembre 1994 au 27 octobre 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, l'entreprise doit établir un bilan de départ pour chacune des sociétés établies hors de France visées audit article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces sociétés. II. Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale du pays ou territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition.
Nouvelle version :
I. Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, Ajout : ((l'entreprise
Ajout : ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés,
doit établir un bilan de départ pour
Suppression : chacune
Ajout : chaque
Suppression : des
Ajout : entreprise,
Suppression : sociétés
Ajout : société
Suppression : établies
Ajout : ou
Ajout : groupement établis
hors de France
Ajout : ,
Suppression : visées
Ajout : mentionnés
Suppression : audit
Ajout : aux
Ajout : I et I bis de ce même
article
Ajout : )) (1)
. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des
Ajout : ((
résultats de
Suppression : ces
Ajout : cette
Suppression : sociétés
Ajout : entreprise, de cette société ou de ce groupement)) (1)
. II. Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale
Suppression : du
Ajout : ((qui
Ajout : leur était applicable dans le
pays ou
Ajout : le
territoire concerné
Ajout : ))
Ajout : (1)
à la date d'ouverture de la première période d'imposition.