Code général des impôts, annexe II
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I. Ajout : – Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, Suppression : ((l'entreprise ou la personne moraleSuppression : , Ajout : établie en France et passible de l'impôt sur les sociétésSuppression : , doit établir un bilan de départ pour chaque entrepriseSuppression : , Suppression : société ou Suppression : groupementAjout : entité Suppression : établisAjout : juridique Ajout : établie ou constituée hors de France, Suppression : mentionnésAjout : mentionnée Suppression : auxAjout : au Suppression : IAjout : 1 Suppression : etAjout : du I Suppression : bis de ce même articleSuppression : )) (1). L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des Suppression : ((résultats de cette entrepriseSuppression : , Suppression : de cette société ou de Suppression : ceAjout : cette Suppression : groupement))Ajout : entité Suppression : (1)Ajout : juridique. II. Ajout : – Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur Suppression : comptableAjout : nette Suppression : résiduelleAjout : comptable qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale Suppression : ((qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concernéSuppression : )) Suppression : (1) à la date d'ouverture de la première période d'imposition.Suppression : (1) Modifications du décret.