Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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5 mots ajoutés6 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2002
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 13 mai 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue au cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction des documents dont la liste est fixée par décret. Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant une période d'une durée fixée par décret. Pour l'application du 2° du cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder des limites fixées par décret.
Nouvelle version :
Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue
Suppression : au
Ajout : aux
cinquième
Suppression : alinéa
Ajout : à
Ajout : septième alinéas
du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction des documents dont la liste est fixée par décret. Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant une période d'une durée fixée par décret. Pour l'application du
Suppression : 2° du cinquième
Ajout : septième
alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder des limites fixées par décret.