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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 juin 2025 au 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 9 147 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires. Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
Nouvelle version :
La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 9
Suppression : 147
Ajout : 229
€, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires. Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.