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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 3 avril 2008
Version en vigueur depuis le 3 avril 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - (abrogé). II. - Les sociétés de capital-risque qui réalisent des prestations de services accessoires au sens du premier alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 joignent à leur déclaration de résultats un relevé indiquant, pour l'exercice considéré, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et du bénéfice retirés de ces prestations. III. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état, établi selon un modèle fourni par l'administration, des bénéfices et réserves distribuables réalisés ou constituées à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel elles ont opté pour le régime fiscal du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts. Pour les sociétés de capital-risque qui étaient précédemment soumises au régime fiscal du premier alinéa du 3° septies de cet article, l'état inclut les réserves distribuables constituées sous ce dernier régime.
Nouvelle version :
I.
Suppression : -
Ajout : –
(
Suppression : abrogé
Ajout : Abrogé
). II.
Suppression : -
Ajout : –
Les sociétés de capital-risque qui réalisent des prestations de services accessoires au sens du premier alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 joignent à leur déclaration de résultats un relevé indiquant, pour l'exercice considéré, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et du bénéfice retirés de ces prestations. III.
Suppression : -
Ajout : –
Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état, établi selon un modèle fourni par l'administration, des bénéfices et réserves distribuables réalisés ou constituées à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel elles ont opté pour le régime fiscal du
Suppression : deuxième alinéa du
3° septies de l'article 208 du code général des impôts.
Suppression : Pour les sociétés de capital-risque qui étaient précédemment soumises au régime fiscal du premier alinéa du 3° septies de cet article, l'état inclut les réserves distribuables constituées sous ce dernier régime.