Code général des impôts, annexe II
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I. - Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Suppression : délégationAjout : direction régionale Ajout : du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou à la Ajout : direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Ajout : pour les départements d'outre-mer dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément. II. - Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration Suppression : préalable mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9Suppression : du même code ou à l'article 30 modifié de la loi deAjout : , Suppression : financesAjout : L. Suppression : pourAjout : 961-12 Suppression : 1985Ajout : et Suppression : (n°Ajout : L. Suppression : 84-1208Ajout : 961-13 du Suppression : 29 décembreAjout : même Suppression : 1984)Ajout : code peuvent obtenir l'attestation. En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 920-5 du code du travail. III. - La Suppression : délégationAjout : direction régionale Suppression : àAjout : du Ajout : travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Ajout : ou la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction des services fiscaux dont il relève.