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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 20 février 1991
Version en vigueur du 20 février 1991 au 1 juillet 1999
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F. En outre, lorsque chacune des déclarations de chiffre d'affaires déposées au titre d'un trimestre civil fait apparaître un crédit de taxe déductible, une demande de remboursement peut être déposée au cours du mois suivant ce trimestre ; elle doit porter sur un montant au moins égal à 5.000 F.
Nouvelle version :
Ajout : I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F. Suppression : EnAjout : 2.
Suppression : outre
Ajout : Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition
,
Suppression : lorsque
Ajout : le
Suppression : chacune
Ajout : crédit
Ajout : de taxe déductible résulte
des
Suppression : déclarations
Ajout : énonciations
de
Suppression : chiffre
Ajout : leur
Suppression : d'affaires
Ajout : déclaration
Suppression : déposées
Ajout : annuelle.
Ajout : La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration. Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue
au
Ajout : deuxième alinéa de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1. II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, une demande de remboursement peut être déposée au
titre
Suppression : d'un
Ajout : de
Ajout : chaque
trimestre civil
Ajout : lorsque chacune des déclarations de ce trimestre
fait apparaître un crédit de taxe déductible
Suppression : ,
Ajout : .
Suppression : une
Ajout : La
demande de remboursement
Suppression : peut être
Ajout : est
déposée au cours du mois suivant
Suppression : ce
Ajout : le
trimestre
Suppression : ;
Ajout : considéré.
Suppression : elle
Ajout : Elle
doit porter sur un montant au moins égal à 5
Suppression : .
Ajout :
000 F.
Ajout : 2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel. Ils donnent lieu à régularisation annuelle. Pour les assujettis qui déposent leurs déclarations dans les conditions fixées à l'article 242 septies A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions visées au 1 ci-dessus.