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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 août 2003 au 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel : ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.
Nouvelle version :
Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts Ajout : simultanément au Suppression : cours
Ajout : dépôt
Suppression : du
Ajout : des
Suppression : mois
Ajout : relevés
Suppression : suivant
Ajout : mentionnés
Suppression : le
Ajout : aux
Suppression : trimestre
Ajout : quatre
Suppression : considéré
Ajout : derniers alinéas du présent article
, de la ou des factures qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit. Les remboursements
Suppression : trimestriels
ont un caractère provisionnel : ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.
Ajout : Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au dernier alinéa de cet article relatif à l'acompte de juillet et calculé en fonction des opérations réalisées sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin. Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 242 septies A, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au 3 de l'article 242 septies A relatif aux acomptes de : 1° Juillet. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 juin comprise entre le 1er décembre de l'année précédente ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er décembre de l'année précédente, et le 30 juin de l'année en cours ; 2° Décembre. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 novembre comprise entre le 1er juillet ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er juillet, et le 30 novembre.