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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 août 1993 au 9 juillet 2003
Version en vigueur du 31 août 2003 au 26 avril 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; La date de l'opération ; Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ; Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : I.Ajout : - En application du 2 du I de l'article 289 du code général des impôts, les
factures
Ajout : peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par son client
ou
Ajout : par un tiers lorsque cet assujetti lui donne expressément un mandat écrit et préalable à cet effet. Les factures émises dans le cadre de ce mandat peuvent ne pas être authentifiées de manière formelle par le mandant. Celui-ci peut contester
les
Suppression : documents
Ajout : informations
Ajout : qu'elles contiennent dans le délai prévu dans le contrat de mandat. Dans cette hypothèse, le mandant émettra une facture rectificative dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 289 du code général des impôts. Les factures rectificatives émises
en
Suppression : tenant
Ajout : application
Suppression : lieu
Ajout : de
Suppression : établis
Ajout : l'article
Ajout : 272 du code général des impôts sont établies dans les mêmes conditions. Lorsque le client ou le tiers mandaté
par
Ajout : l'assujetti pour émettre
les
Suppression : assujettis
Ajout : factures,
Suppression : doivent
Ajout : en
Suppression : être
Ajout : son
Suppression : datés
Ajout : nom
et
Suppression : numérotés
Ajout : pour
Ajout : son compte, est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes
et
Suppression : faire
Ajout : autres
Suppression : apparaître
Ajout : mesures
Suppression : :
Ajout : et
Suppression : Le
Ajout : par
Suppression : nom
Ajout : la
Ajout : directive 77/799/CEE
du
Suppression : vendeur
Ajout : Conseil
Suppression : ou
Ajout : du
Ajout : 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects et le règlement (CEE) n° 218/92
du
Suppression : prestataire
Ajout : Conseil
Ajout : du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA), les règles suivantes s'appliquent : a) L'assujetti en informe l'administration par écrit en indiquant le nom
et
Suppression : celui
Ajout : l'adresse
du client
Ajout : ou tiers
ainsi
Ajout : mandaté lorsque ce dernier établit de manière régulière des factures au nom et pour le compte de cet assujetti. A cette fin, il dépose un état auprès du service des impôts territorialement compétent dans les mêmes délais
que
Suppression : leurs
Ajout : sa
Suppression : adresses
Ajout : déclaration
Suppression : respectives
Ajout : de
Ajout : résultats ou de bénéfices
;
Suppression : La
Ajout : b)
Suppression : date
Ajout : Les
Ajout : factures concernées sont émises dès la réalisation
de
Suppression : l'opération
Ajout : la
Suppression : ;
Ajout : livraison
Suppression : Pour
Ajout : ou
Suppression : chacun
Ajout : de
Ajout : la prestation de services sans que puisse être utilisée la possibilité de délivrer
des
Suppression : biens
Ajout : factures
Suppression : livrés
Ajout : périodiques
Suppression : ou
Ajout : dans
Ajout : les conditions prévues au deuxième alinéa du 3 du I de l'article 289 du code général
des
Suppression : services
Ajout : impôts.
Suppression : rendus
Ajout : II. - Les factures périodiques visées au 3 du I de l'article 289 du code général des impôts ne peuvent être émises que lorsque l'assujetti réalise
,
Suppression : la
Ajout : au
Suppression : quantité
Ajout : cours du même mois civil
,
Suppression : la
Ajout : plusieurs
Suppression : dénomination
Ajout : opérations
Suppression : précise
Ajout : au profit d'un même client. Pour chaque livraison de biens ou prestation de services réalisée
,
Suppression : le
Ajout : un
Suppression : prix
Ajout : bon
Suppression : unitaire
Ajout : de
Suppression : hors
Ajout : livraison,
Suppression : taxes
Ajout : ou
Ajout : un document en tenant lieu, numéroté
et
Suppression : le
Ajout : comportant
Suppression : taux
Ajout : l'identité
Ajout : et l'adresse du client, la date
de
Suppression : taxe
Ajout : l'opération
Suppression : sur
Ajout : ainsi
Ajout : que
la
Suppression : valeur
Ajout : quantité
Suppression : ajoutée
Ajout : et
Suppression : légalement
Ajout : la
Suppression : applicable
Ajout : dénomination
Suppression : ;
Ajout : précise
Suppression : Tous
Ajout : des
Suppression : rabais,
Ajout : biens
Suppression : remises
Ajout : livrés
ou
Suppression : ristournes
Ajout : services
Suppression : dont
Ajout : rendus
Suppression : le
Ajout : est
Suppression : principe
Ajout : émis
Suppression : est
Ajout : en
Suppression : acquis
Ajout : double
Ajout : exemplaire. L'assujetti
et
Suppression : le
Ajout : son
Suppression : montant
Ajout : client
Suppression : chiffrable
Ajout : en
Suppression : lors
Ajout : conservent
Ajout : un exemplaire à l'appui
de
Suppression : l'opération
Ajout : leur comptabilité dans les mêmes conditions que les factures
.
Ajout : Les factures émises de manière périodique comportent les mentions obligatoires prévues à l'article 242 nonies A.