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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 1 juillet 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. II. Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration.
Nouvelle version :
I. Suppression : UnAjout : TouteSuppression : certificatAjout : personne
Suppression : délivré
Ajout : qui
Suppression : par
Ajout : acquiert
Suppression : l'administration
Ajout : un
Suppression : fiscale
Ajout : moyen
Suppression : doit
Ajout : de
Suppression : être
Ajout : transport
Suppression : obligatoirement
Ajout : mentionné
Suppression : présenté
Ajout : au
Suppression : pour
Ajout : 1
Suppression : obtenir
Ajout : du
Suppression : l'immatriculation
Ajout : III
Suppression : ou
Ajout : de
Suppression : la
Ajout : l'article
Suppression : francisation
Ajout : 298
Ajout : sexies du code général des impôts, en provenance
d'un
Suppression : moyen
Ajout : autre
Ajout : Etat membre
de
Suppression : transport
Ajout : la
Suppression : visé
Ajout : Communauté
Suppression : au
Ajout : européenne,
Suppression : 1
Ajout : est
Suppression : du
Ajout : tenue
Suppression : III
Ajout : de
Ajout : demander auprès
de
Ajout : l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de
l'article 298 sexies du code général des impôts
Ajout : .
Ajout : Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa
et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. II. Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration.