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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 13 septembre 2010
Version en vigueur du 13 septembre 2010 au 6 août 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le mois de la livraison définie comme il est dit à l'article 243, le constructeur ou la personne qui a fait construire les immeubles est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts du lieu de la situation des immeubles ou, le cas échéant, du lieu où l'intéressé souscrit ses déclarations mensuelles ou trimestrielles. Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire et conforme au modèle fixé par l'administration.
Nouvelle version :
Suppression : DansAjout : I.-PourSuppression : leAjout : les
Suppression : mois
Ajout : livraisons
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : la
Ajout : soi-même
Suppression : livraison
Ajout : mentionnées
Suppression : définie
Ajout : au
Suppression : comme
Ajout : a
Suppression : il
Ajout : du
Suppression : est
Ajout : 1°
Suppression : dit
Ajout : du
Suppression : à
Ajout : 3
Ajout : du I de
l'article
Suppression : 243,
Ajout : 257
Suppression : le
Ajout : du
Suppression : constructeur
Ajout : code
Suppression : ou
Ajout : général
Suppression : la
Ajout : des
Suppression : personne
Ajout : impôts
Suppression : qui
Ajout : et
Suppression : a
Ajout : pour
Suppression : fait
Ajout : l'application
Suppression : construire
Ajout : de
Suppression : les
Ajout : l'article
Suppression : immeubles
Ajout : 270
Ajout : de ce code, le redevable
est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts
Ajout : dont il dépend dans le mois de l'achèvement tel qu'il est défini au b
du
Suppression : lieu
Ajout : 1
de
Ajout : l'article 269 de ce code. Sur
la
Suppression : situation
Ajout : déclaration
Suppression : des
Ajout : mentionnée
Suppression : immeubles
Ajout : à
Suppression : ou
Ajout : l'article 287 du même code
, le
Suppression : cas
Ajout : redevable
Suppression : échéant,
Ajout : insère
Ajout : une mention particulière se référant à la déclaration spéciale et informant l'administration
du
Suppression : lieu
Ajout : montant
Suppression : où
Ajout : de
Suppression : l'intéressé
Ajout : la
Suppression : souscrit
Ajout : livraison
Suppression : ses
Ajout : à
Suppression : déclarations
Ajout : soi-même
Suppression : mensuelles
Ajout : ainsi
Suppression : ou
Ajout : que
Suppression : trimestrielles
Ajout : de la liquidation de la taxe
.
Suppression : Cette
Ajout : II.-Pour
Suppression : déclaration
Ajout : les
Suppression : doit
Ajout : livraisons
Suppression : être
Ajout : à
Suppression : déposée
Ajout : soi-même
Suppression : en
Ajout : mentionnées
Suppression : double
Ajout : au
Suppression : exemplaire
Ajout : b
Suppression : et
Ajout : du
Ajout : 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts, dès qu'il dispose de tous les éléments d'information nécessaires à la liquidation de la taxe à la suite de l'achèvement tel qu'il est défini au I, le redevable est tenu de déposer au service des impôts du lieu de la situation de l'immeuble une déclaration particulière