est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts
Ajout : dont il dépend dans le mois de l'achèvement tel qu'il est défini au b
du
Suppression : lieu
Ajout : 1
de
Ajout : l'article 269 de ce code. Sur
la
Suppression : situation
Ajout : déclaration
Suppression : des
Ajout : mentionnée
Suppression : immeubles
Ajout : à
Suppression : ou
Ajout : l'article 287 du même code
, le
Suppression : cas
Ajout : redevable
Suppression : échéant,
Ajout : insère
Ajout : une mention particulière se référant à la déclaration spéciale et informant l'administration
du
Suppression : lieu
Ajout : montant
Suppression : où
Ajout : de
Suppression : l'intéressé
Ajout : la
Suppression : souscrit
Ajout : livraison
Suppression : ses
Ajout : à
Suppression : déclarations
Ajout : soi-même
Suppression : mensuelles
Ajout : ainsi
Suppression : ou
Ajout : que
Suppression : trimestrielles
Ajout : de la liquidation de la taxe
.
Suppression : Cette
Ajout : II.-Pour
Suppression : déclaration
Ajout : les
Suppression : doit
Ajout : livraisons
Suppression : être
Ajout : à
Suppression : déposée
Ajout : soi-même
Suppression : en
Ajout : mentionnées
Suppression : double
Ajout : au
Suppression : exemplaire
Ajout : b
Suppression : et
Ajout : du
Ajout : 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts, dès qu'il dispose de tous les éléments d'information nécessaires à la liquidation de la taxe à la suite de l'achèvement tel qu'il est défini au I, le redevable est tenu de déposer au service des impôts du lieu de la situation de l'immeuble une déclaration particulière