Code général des impôts, annexe II
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Lorsque les terrains à bâtir ou les biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G du code général des impôts ont donné lieu à l'application de l'article 291 et font ultérieurement l'objet d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou déductible en vertu des dispositions du Suppression : dernierAjout : deuxième alinéa de l'article 291 précité, ne peut venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites opérations.