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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 octobre 2005 au 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le rapport prévu au 1 de l'article 212 est calculé par période annuelle d'imposition. Lorsque la période d'imposition est inférieure à un an, ce rapport est calculé à partir des éléments de la période annuelle d'imposition précédente. Les obligations prévues aux articles 214 et 215 sont accomplies avant le cinquième jour du cinquième mois suivant la clôture de la période d'imposition. L'autorisation prévue à l'article 220 s'applique par période d'imposition. Sa dénonciation doit intervenir avant la date de clôture de ladite période.
Nouvelle version :
Le rapport prévu au 1Ajout : °Ajout : du 3 du III de l'article Suppression : 212
Ajout : 206
est calculé par période annuelle d'imposition. Lorsque la période d'imposition est inférieure à un an, ce rapport est calculé à partir des éléments de la période annuelle d'imposition précédente. Les obligations prévues
Suppression : aux
Ajout : au
Suppression : articles
Ajout : 2
Suppression : 214
Ajout : du
Ajout : V de l'article 206
et
Suppression : 215
Ajout : au
Ajout : II de l'article 207
sont accomplies avant le cinquième jour du cinquième mois suivant la clôture de la période d'imposition.
Suppression : L'autorisation prévue à l'article 220 s'applique par période d'imposition. Sa