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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 2012 au 1 février 2020
Version en vigueur depuis le 1 février 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie et mentionné au Journal officiel. L'arrêté de retrait d'agrément est motivé. Le retrait peut intervenir à la demande de l'organisme. Il peut également être décidé d'office par l'administration si l'organisme ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné l'agrément ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 ter à 275 ter P. Dans ce cas, l'organisme est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner le retrait de l'agrément et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de trente jours. Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 ter à 275 ter P, il est tenu de demander le retrait de son agrément et de cesser sans délai d'attester la garantie du titre.
Nouvelle version :
Le retrait de l'agrément est prononcé par
Suppression : arrêté
Ajout : décision
Suppression : conjoint
Ajout : motivée
du
Suppression : ministre chargé du
Ajout : directeur
Suppression : budget
Ajout : interrégional
Suppression : et
Ajout : ou
du
Suppression : ministre
Ajout : directeur
Suppression : chargé
Ajout : régional
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'industrie
Ajout : douanes
et
Suppression : mentionné au
Ajout : droits
Suppression : Journal
Ajout : indirects
Suppression : officiel.
Ajout : compétent,
Suppression : L'arrêté
Ajout : mentionnés
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : retrait
Ajout : l'article
Suppression : d'agrément
Ajout : 275
Suppression : est
Ajout : ter
Suppression : motivé
Ajout : B
. Le retrait peut intervenir à la demande de l'organisme. Il peut également être décidé d'office par l'administration si l'organisme ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné l'agrément ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 ter à 275 ter P. Dans ce cas, l'organisme est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner le retrait de l'agrément et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de trente jours. Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 ter à 275 ter P, il est tenu de demander le retrait de son agrément et de cesser sans délai d'attester la garantie du titre.