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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 24 février 2012
L'organisme de contrôle agréé utilise les poinçons de titre fournis par la Monnaie de Paris, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique propre à l'ensemble des organismes qui délivrent la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent au moment de l'agrément de l'organisme.