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Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes : 1° Ils apposent eux-mêmes, après essais, le poinçon de titre sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant Suppression : suivantAjout : ouAjout : par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes Suppression : offrantAjout : identiquesSuppression : desAjout : ouSuppression : garantiesAjout : équivalentesSuppression : suffisantes
Ajout : à
Suppression : d'information
Ajout : celles
Ajout : exigées en France pour le contrôle et la certification
du
Suppression : consommateur
Ajout : titre
; 2° Ils essaient et, le cas échéant, marquent les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant
Suppression : suivant
Ajout : ou
Ajout : par l'administration compétente de l'Etat concerné selon
des normes
Suppression : offrant
Ajout : identiques
Suppression : des
Ajout : ou
Suppression : garanties
Ajout : équivalentes
Suppression : suffisantes
Ajout : à
Suppression : d'information
Ajout : celles
Ajout : exigées en France pour le contrôle et la certification
du
Suppression : consommateur
Ajout : titre
apportés par des professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts ; 3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage.