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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1982 au 24 mars 1993
Version en vigueur du 24 mars 1993 au 7 décembre 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont considérés comme tabacs à fumer : 1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure ; 2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D et qui sont susceptibles d'être fumés.
Nouvelle version :
Sont considérés comme tabacs Ajout : fine coupe destinés à Suppression : fumerAjout : roulerAjout : les cigarettes : 1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure
Ajout : pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre
; 2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D
Suppression : et
Ajout : ,
qui sont susceptibles d'être fumés
Ajout : et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre
.
Ajout : Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs du type de ceux visés aux 1° et 2° pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 0,8 millimètre et qui, antérieurement au 1er janvier 1993, n'ont pas été vendus ni destinés à être vendus pour rouler les cigarettes ne sont pas considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, mais comme des autres tabacs à fumer tels que définis à l'article 275 E bis.