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Code général des impôts, annexe II
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Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1