Code général des impôts, annexe II
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Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1Ajout : ,5 millimètre ; 2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 BAjout : , 275 C et 275 DAjout : , qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1Ajout : ,5 millimètre.