Code général des impôts, annexe II
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 7 mai 2011 au 7 novembre 2025
Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ; 2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B , 275 C et 275 D , qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.