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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 31 mars 2002 au 7 décembre 2002
Sont considérés comme autres tabacs à fumer : 1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ; 2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ; 3° Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs visés au quatrième alinéa de l'article 275 E.