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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 1 septembre 1982 au 7 novembre 2025
Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.