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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 7 novembre 2025
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les seuls crédits qui peuvent être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obligation pour le fournisseur de livrer à ses frais, au débitant, les tabacs commandés (2). (1) Annexe IV, art. 56 AC à 56 AG . (2) Annexe IV, art. 56 AB .
Nouvelle version :
Les Suppression : seulsAjout : délaisSuppression : créditsAjout : et
Suppression : qui
Ajout : facilités
Suppression : peuvent
Ajout : de
Ajout : paiement mentionnés à l' article L. 3512-14-19 du code de la santé publique pouvant
être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obligation pour le fournisseur de livrer à ses frais, au débitant, les tabacs commandés (2). (1) Annexe IV, art. 56 AC à 56 AG . (2) Annexe IV, art. 56 AB .