Code général des impôts, annexe II
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I. - Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A Suppression : doiventAjout : déclarent à l'administration fiscale, dans les Suppression : quarante-cinqAjout : soixante jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, Suppression : adresser à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile de l'assuré un document faisant connaître : 1. Le nomAjout : les Suppression : ouAjout : éléments Suppression : laAjout : mentionnés Suppression : raisonAjout : aux Suppression : socialeAjout : I et Suppression : le domicileAjout : II de Suppression : l'assureur ; 2. Les nom, prénoms et domicileAjout : l'article Suppression : deAjout : 370 Suppression : l'assuréAjout : C ainsi que Suppression : la date de son décès ; 3. Les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires ; 4. La date de souscription du ou des contrats ; 5. LeAjout : le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré Suppression : pourAjout : et Ajout : leur répartition entre chacun des Suppression : contratsAjout : bénéficiaires pour chaque contrat. Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date. Ajout : Les dates, les références ou numéros de police de ces avenants sont alors déclarés. Ces Suppression : documentsAjout : éléments sont Suppression : établisAjout : déclarés Suppression : surAjout : dans Suppression : desAjout : les Suppression : formulesAjout : conditions Suppression : impriméesAjout : prévues Suppression : délivréesAjout : aux Suppression : sansAjout : V Suppression : fraisAjout : à Suppression : parAjout : VII Suppression : leAjout : de Suppression : serviceAjout : l'article Suppression : desAjout : 370 Suppression : impôtsAjout : C. II. - Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.