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Ajout · Suppression
I. - Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A Suppression : doiventAjout : déclarent à l'administration fiscale, dans les Suppression : quarante-cinqAjout : soixante jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, Suppression : adresser à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile de l'assuré un document faisant connaître : 1. Le nomAjout : lesSuppression : ouAjout : élémentsSuppression : laAjout : mentionnés
Suppression : raison
Ajout : aux
Suppression : sociale
Ajout : I
et
Suppression : le domicile
Ajout : II
de
Suppression : l'assureur ; 2. Les nom, prénoms et domicile
Ajout : l'article
Suppression : de
Ajout : 370
Suppression : l'assuré
Ajout : C
ainsi que
Suppression : la date de son décès ; 3. Les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires ; 4. La date de souscription du ou des contrats ; 5. Le
Ajout : le
montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré
Suppression : pour
Ajout : et
Ajout : leur répartition entre
chacun des
Suppression : contrats
Ajout : bénéficiaires pour chaque contrat
. Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date.
Ajout : Les dates, les références ou numéros de police de ces avenants sont alors déclarés.
Ces
Suppression : documents
Ajout : éléments
sont
Suppression : établis
Ajout : déclarés
Suppression : sur
Ajout : dans
Suppression : des
Ajout : les
Suppression : formules
Ajout : conditions
Suppression : imprimées
Ajout : prévues
Suppression : délivrées
Ajout : aux
Suppression : sans
Ajout : V
Suppression : frais
Ajout : à
Suppression : par
Ajout : VII
Suppression : le
Ajout : de
Suppression : service
Ajout : l'article
Suppression : des
Ajout : 370
Suppression : impôts
Ajout : C
. II. - Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.