Code général des impôts, annexe II
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L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal. Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission Suppression : techniqueAjout : des Suppression : d'orientationAjout : droits et de Suppression : reclassementAjout : l'autonomie Suppression : professionnelAjout : des Suppression : prévueAjout : personnes Ajout : handicapées mentionnée à l'article L. Suppression : 323-11Ajout : 146-9 du code Suppression : duAjout : de Suppression : travailAjout : l'action Ajout : sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit Suppression : d'unAjout : d'une Suppression : atelierAjout : entreprise Suppression : protégéAjout : adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail , soit d'un Suppression : centreAjout : établissement Ajout : ou service d'aide par le travail Suppression : mentionnéAjout : défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.